RattachementSous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale
Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
IdentifiantLEGIARTI000028285901
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R434-18 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
2. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.
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