1. Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R434-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
- Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale
- Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
IdentifiantLEGIARTI000028285904
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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