Code de la sécurité intérieure · Article

Article R434-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
  5. Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale
  6. Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
IdentifiantLEGIARTI000028285908
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R434-21 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.

2. A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.

3. Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.