RattachementSous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale
Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
IdentifiantLEGIARTI000028285908
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R434-21 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.
2. A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.
3. Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.
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