1. A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R434-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
- Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale
- Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
IdentifiantLEGIARTI000028285910
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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