Code de la sécurité intérieure · Article

Article R434-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
  5. Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale
  6. Sous-section 2 : Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie
IdentifiantLEGIARTI000028285922
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R434-27 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.