Code de la sécurité intérieure · Article

Article R434-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
  5. Section 4 : Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale
  6. Sous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000028285928
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R434-28 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques et des sujétions qui méritent le respect et la considération de tous.

2. Gardien de la paix, éventuellement au péril de sa vie, le policier honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l'exercice de missions de sécurité intérieure, victimes de leur devoir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.