RattachementSous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Section 4 : Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale
Sous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000028285930
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R434-29 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le policier est tenu à l'obligation de neutralité.
2. Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
3. Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République.
4. Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression.
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