Code de la sécurité intérieure · Article

Article R434-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
  5. Section 4 : Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale
  6. Sous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000028285930
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R434-29 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le policier est tenu à l'obligation de neutralité.

2. Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.

3. Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République.

4. Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.