1. Le policier est disponible à tout moment pour les nécessités du service.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R434-30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
- Section 4 : Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale
- Sous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000028285932
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.