Code de la sécurité intérieure · Article

Article R434-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres à la gendarmerie nationale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
  5. Section 4 : Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres à la gendarmerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000028285937
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R434-31 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité.

2. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

3. Les honneurs militaires sont rendus aux militaires de la gendarmerie nationale victimes du devoir ou du seul fait de porter l'uniforme. Leur mémoire est honorée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.