RattachementSous-section 2 : Dispositions propres à la gendarmerie nationale
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Section 4 : Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale
Sous-section 2 : Dispositions propres à la gendarmerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000028285939
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R434-32 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les militaires de la gendarmerie ne peuvent exprimer des opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire, conformément aux dispositions du code de la défense.
2. Dans le cadre du dialogue interne mis en place au sein de l'institution militaire, ils disposent de différentes instances de représentation et de concertation dans lesquelles les membres s'expriment librement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.