RattachementSous-section 1 : Autorité et protection
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Section 2 : Principes généraux
Sous-section 1 : Autorité et protection
IdentifiantLEGIARTI000028285873
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R434-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. L'Etat défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.
2. L'Etat accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans les démarches relatives à sa défense.
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