1. Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R434-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
- Section 2 : Principes généraux
- Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme
IdentifiantLEGIARTI000028285877
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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