Code de la sécurité intérieure · Article

Article R434-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
  5. Section 2 : Principes généraux
  6. Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme
IdentifiantLEGIARTI000028285879
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R434-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.

2. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

3. Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.

4. Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.