Code de la sécurité intérieure · Article

Article R511-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  5. Section 4 : Port d'armes
  6. Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
  7. Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées
IdentifiantLEGIARTI000042957393
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

2. 1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :

3. a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif, ou revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum avec l'emploi exclusif de munitions de service de calibre 38 Spécial à projectile expansif ;

4. b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

5. c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

6. d) Pistolets à impulsions électriques ;

7. e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

8. 2° a et b de la catégorie D :

9. a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;

10. b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

11. c) Projecteurs hypodermiques ;

12. 3° 3° de la catégorie C :

13. Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

14. Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2000-276 du 24 mars 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042957393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.