RattachementParagraphe 2 : Missions pouvant justifier le port d'armes
Partie réglementaire
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Section 4 : Port d'armes
Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
Paragraphe 2 : Missions pouvant justifier le port d'armes
IdentifiantLEGIARTI000028286047
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-17 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article R. 511-12 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2000-276 du 24 mars 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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