Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Section 4 : Port d'armes
Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
Paragraphe 3 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000033899705
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-18 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 novembre 2016)Légifrance →
1. Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet de département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
2. Le cas échéant, l'autorisation délivrée par le préfet précise expressément si l'agent est autorisé à porter une arme en dehors des limites de sa commune de rattachement dans le cadre de la convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2000-276 du 24 mars 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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