Code de la sécurité intérieure · Article

Article R511-19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 3 : Autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  5. Section 4 : Port d'armes
  6. Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
  7. Paragraphe 3 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000033499640
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-19 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux 1°, a du 2° et 3° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

2. Les agents dont l'identité a été communiquée à cette fin au Centre national de la fonction publique territoriale par le préfet du département sont autorisés à transporter l'arme remise par la commune pour se rendre aux séances de formation, à l'exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport légitime de l'arme.

3. En vue de cette formation et par dérogation au premier alinéa de l'article R. 511-30, sur demande du maire, le préfet de département délivre à la commune une autorisation d'acquisition et de détention de l'arme. L'autorisation est retirée si l'agent n'obtient pas l'attestation de formation.

4. L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue conformément aux dispositions de l'article L. 512-4.

5. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux demandes concernant les agents de police municipale qui ont été détenteurs de l'autorisation de port d'arme mentionnée au même alinéa avant le 1er juillet 2008.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°2000-276 du 24 mars 2000 et 8 du décret n°2007-1178 du 3 août 2007 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033499640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.