Code de la sécurité intérieure · Article

Article R511-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Nomination et agrément
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  5. Section 2 : Nomination et agrément
IdentifiantLEGIARTI000028286001
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation.

2. Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la date de la décision.

3. Le préfet qui retire ou suspend l'agrément d'un agent de police municipale en informe le préfet qui l'avait initialement délivré.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R*412-118 du Code des communes (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.