Code de la sécurité intérieure · Article

Article R511-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 3 : Autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  5. Section 4 : Port d'armes
  6. Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
  7. Paragraphe 3 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000028286055
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-20 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque.

2. La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d'arme.

3. La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2000-276 du 24 mars 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.