Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Section 4 : Port d'armes
Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
Paragraphe 3 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000028286055
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-20 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
2. La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d'arme.
3. La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2000-276 du 24 mars 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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