Code de la sécurité intérieure · Article

Article R511-22-1

Article en vigueur depuis le 5 juin 2015.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 4 : Formation et entraînement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  5. Section 4 : Port d'armes
  6. Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
  7. Paragraphe 4 : Formation et entraînement
IdentifiantLEGIARTI000030667120
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-22-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 juin 2015)Légifrance →

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut acquérir les munitions nécessaires aux formations prévues à l'article R. 511-22 et correspondant aux armes que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter. Les acquisitions sont effectuées chaque année en fonction de l'estimation des besoins annuels de formation.

2. Les munitions sont directement livrées aux centres de formation désignés par la convention mentionnée à l'article L. 511-6. La livraison s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 315-12 à R. 315-18. Toutefois, une partie des munitions peut être provisoirement détenue par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 511-22-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030667120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.