Code de la sécurité intérieure · Article

Article R511-27

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2016.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  5. Section 4 : Port d'armes
  6. Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
  7. Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
IdentifiantLEGIARTI000033499664
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-27 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 novembre 2016)Légifrance →

1. Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Toutefois, pour les trajets relatifs à la formation d'entraînement, l'agent de police municipale peut, s'il utilise un véhicule sérigraphié et se déplace en tenue, porter l'arme de poing à la ceinture. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2000-276 du 24 mars 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033499664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.