1. Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Toutefois, pour les trajets relatifs à la formation d'entraînement, l'agent de police municipale peut, s'il utilise un véhicule sérigraphié et se déplace en tenue, porter l'arme de poing à la ceinture. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R511-27
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2016.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
- Partie réglementaire
- LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
- TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
- Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
- Section 4 : Port d'armes
- Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
- Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
IdentifiantLEGIARTI000033499664
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2000-276 du 24 mars 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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