RattachementParagraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
Partie réglementaire
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Section 4 : Port d'armes
Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
IdentifiantLEGIARTI000028286077
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-29 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol, perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2000-276 du 24 mars 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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