Code de la sécurité intérieure · Article

Article R511-32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  5. Section 4 : Port d'armes
  6. Sous-section 2 : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune
IdentifiantLEGIARTI000028286085
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-32 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, les armes mentionnées à l'article R. 511-12 et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2000-276 du 24 mars 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.