RattachementSous-section 2 : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune
Partie réglementaire
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Section 4 : Port d'armes
Sous-section 2 : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune
IdentifiantLEGIARTI000028286087
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-33 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
2. Le registre, coté et paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
3. Dans les mêmes communes, il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section ou les séances de formation prévues par l'article R. 511-22.
4. Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.
5. Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'article L. 513-1.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2000-276 du 24 mars 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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