Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Section 5 : Formation continue
IdentifiantLEGIARTI000028286103
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-40 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. A l'issue de chaque session de la formation mentionnée à l'article R. 511-37, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectués. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et au préfet de département.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2000-51 du 20 janvier 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.