Code de la sécurité intérieure · Article

Article R512-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre II : Organisation des services
  5. Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale
IdentifiantLEGIARTI000028286114
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R512-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 comporte notamment les indications suivantes :

2. 1° Organisation :

3. a) Le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;

4. b) Les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;

5. c) La répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;

6. d) La nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale mis à disposition ;

7. e) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;

8. f) La désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions utilisés par les agents de police municipale mis en commun, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;

9. 2° Financement :

10. a) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;

11. b) Une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;

12. c) Les modalités de versement de la participation de chaque commune ;

13. d) Les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2212-11 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.