Code de la sécurité intérieure · Article

Article R512-3

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre II : Organisation des services
  5. Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale
IdentifiantLEGIARTI000042651075
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R512-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.

2. La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par périodes n'excédant pas trois ans.

3. La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2212-13 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042651075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.