Code de la sécurité intérieure · Article

Article R512-7

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2016.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre II : Organisation des services
  5. Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs
IdentifiantLEGIARTI000033499024
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R512-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 novembre 2016)Légifrance →

1. La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1 précise :

2. 1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale autorisés à exercer les missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;

3. 2° Les modalités et les périmètres d'intervention des agents de police municipale ;

4. 3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans lesquelles ils peuvent, conformément aux articles R. 511-14 et R. 511-15, porter des armes pour l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;

5. 4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;

6. 5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033499024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.