Code de la sécurité intérieure · Article

Article R512-8

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre II : Organisation des services
  5. Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs
IdentifiantLEGIARTI000037163780
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R512-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 8 juillet 2018)Légifrance →

1. Le projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département ou, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police en vue notamment de s'assurer de sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et au contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes intéressées se trouvent dans plusieurs départements, le projet de convention fait l'objet d'une approbation conjointe par les représentants de l'Etat dans ces départements.

2. La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux.

3. La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037163780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.