Code de la sécurité intérieure · Article

Article R514-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales
  5. Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000045195359
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R514-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 février 2022)Légifrance →

1. La commission consultative des polices municipales comprend vingt-quatre membres titulaires :

2. 1° Huit maires ou adjoints au maire de communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, répartis comme suit :

3. a) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;

4. b) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;

5. c) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;

6. d) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;

7. 2° Huit représentants de l'Etat, répartis comme suit :

8. a) Un représentant du ministre de la justice ;

9. b) Cinq représentants du ministre de l'intérieur ;

10. c) Un représentant du ministre chargé des transports ;

11. d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

12. 3° Huit représentants des agents de police municipale.

13. Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

14. La liste des membres titulaires et suppléants est publiée au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2212-3 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045195359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.