Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales
Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000028286140
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R514-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les membres mentionnés au 3° de l'article R. 514-1 sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :
3. 1° Chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ;
4. 2° Le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
5. Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2212-4 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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