Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales
Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000045195355
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R514-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 février 2022)Légifrance →
1. La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire ou un adjoint au maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2212-6 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
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