Code de la sécurité intérieure · Article

Article R514-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales
  5. Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000028286150
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R514-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le président de la commission consultative des polices municipales peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'examen de chaque affaire soumise à celle-ci. A l'initiative de son président, la commission peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à l'exercice de sa mission.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2212-6 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.