Code de la sécurité intérieure · Article

Article R515-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
  5. Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
IdentifiantLEGIARTI000028286184
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R515-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser et que le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.

2. Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.