RattachementSection 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale et des autorités de commandement
Partie réglementaire
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
Section 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale et des autorités de commandement
IdentifiantLEGIARTI000028286204
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R515-19 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.
2. Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
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