Code de la sécurité intérieure · Article

Article R515-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale et des autorités de commandement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
  5. Section 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale et des autorités de commandement
IdentifiantLEGIARTI000028286204
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R515-19 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.

2. Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.