Code de la sécurité intérieure · Article

Article R515-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Du contrôle des polices municipales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
  5. Section 4 : Du contrôle des polices municipales
IdentifiantLEGIARTI000028286210
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R515-21 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les agents de police municipale ont l'obligation de prêter le concours qui leur est demandé à la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par l'article L. 513-1.

2. Ils sont tenus à la même obligation en cas de vérifications effectuées à la demande du Défenseur des droits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.