1. Les polices municipales sont ouvertes à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R515-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
- TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
- Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028286170
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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