1. L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R515-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
- Partie réglementaire
- LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
- TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
- Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
- Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
IdentifiantLEGIARTI000028286180
Texte parentLEGITEXT000025503132
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