1. Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R515-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
- Partie réglementaire
- LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
- TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
- Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
- Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
IdentifiantLEGIARTI000028286182
Texte parentLEGITEXT000025503132
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