Code de la sécurité intérieure · Article

Article R515-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
  5. Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
IdentifiantLEGIARTI000028286182
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R515-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.