Code de la sécurité intérieure · Article

Article R522-1

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES
  4. Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000050746554
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R522-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.

2. L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

3. Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.

4. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2213-58 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050746554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.