Code de la sécurité intérieure · Article

Article R531-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
  4. Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
  5. Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
IdentifiantLEGIARTI000028286258
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R531-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents mentionnés à l'article L. 531-1 agréés en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.

2. Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2512-15-9 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.