TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000039343468
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R531-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal judiciaire de Paris.
2. En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2512-15-8 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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