Code de la sécurité intérieure · Article

Article R531-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Missions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
  4. Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
  5. Section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000039343468
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R531-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal judiciaire de Paris.

2. En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2512-15-8 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039343468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.