TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Section 2 : Recrutement et agrément
IdentifiantLEGIARTI000028286244
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R531-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 531-1 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :
2. 1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
3. a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;
4. b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
5. c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;
6. d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en œuvre ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
7. 2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2512-15-2 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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