1. La formation préalable au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 est réputée avoir été suivie par les agents mentionnés à l'article L. 531-1 détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, sous réserve de détenir une autorisation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et de ne pas faire l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R533-3
Article en vigueur depuis le 21 février 2022.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
- Partie réglementaire
- LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
- Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
IdentifiantLEGIARTI000045194371
Texte parentLEGITEXT000025503132
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
Aller plus loin
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