Code de la sécurité intérieure · Article

Article R533-3

Article en vigueur depuis le 21 février 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
  4. Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
IdentifiantLEGIARTI000045194371
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R533-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 février 2022)Légifrance →

1. La formation préalable au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 est réputée avoir été suivie par les agents mentionnés à l'article L. 531-1 détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, sous réserve de détenir une autorisation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et de ne pas faire l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045194371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.