RattachementChapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000050746725
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R546-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Les gardes champêtres peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
2. L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement.
3. Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
4. Les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.