Code de la sécurité intérieure · Article

Article R611-2-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053221534
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R611-2-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité.

Nota : Conformément au 1° de l'article 10 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à la date de mise en service du téléservice mentionné à l'article 3 dudit décret et au plus tard le 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053221534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.