1. Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, le préfet de police lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R612-18-1
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre II : Conditions d'exercice
- Section 3 : Autorisation d'exercice des employés
- Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000051910977
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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