1. Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues par l'entreprise pour l'exercice des missions autorisées sur le fondement de l'article R. 613-16-1 ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents de l'entreprise bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R613-16-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 5 : Utilisation des armes de la catégorie D
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre III : Modalités d'exercice
- Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
- Sous-section 1 : Missions
- Paragraphe 5 : Utilisation des armes de la catégorie D
IdentifiantLEGIARTI000036440607
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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