Code de la sécurité intérieure · Article

Article R613-16-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Conditions d'exercice
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
  6. Sous-section 1 : Missions
  7. Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives
  8. Sous-paragraphe 1 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000047081418
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-16-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article L. 612-20, nul ne peut exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A en tant qu'agent sans détenir une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe.

Nota : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1 er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047081418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.