Code de la sécurité intérieure · Article

Article R613-16-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Certification technique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
  6. Sous-section 1 : Missions
  7. Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives
  8. Sous-paragraphe 2 : Certification technique
IdentifiantLEGIARTI000047081451
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-16-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2023)Légifrance →

1. La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :

2. 1° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;

3. 2° La copie du carnet d'entraînement de l'agent.

Nota : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1 er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047081451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.